Il n'y a pas de crime et il n'existe aucune base permettant au Procureur de la Cour Pénale Internationale d'enquêter sur ceux qui sont retournés sur leurs terres ancestrales, et qui sont le peuple autochtone. La Judée et la Samarie ne sont pas des territoires occupés. Sur la photo : La CPI en session, à La Haye, le 8 juillet 2019. (Photo de Eva Plevier/AFP via Getty Images) |
La Réponse du Procureur de la Cour Pénale Internationale (CPI) aux Observations de plus de 50 amici curiae (Amis de la Cour), représentants légaux des victimes et des États est de 60 pages.[1] Elle fait abstraction de l'Histoire; se réfère de manière trompeuse à la Judée-Samarie comme la « Cisjordanie » ou « Rive Occidentale du Jourdain » (ce qui inclus Israël) faussement appelés « Territoires Palestiniens Occupés » et aux territoires disputés qui ont été libérés en 1967 de l'occupation jordanienne ».
La Réponse du Procureur adopte la vision Arabo-Musulmane et pro-arabe-musulmane du conflit.
La Réponse du Procureur semble créer un nouveau droit international où des résolutions non contraignantes peuvent modifier des accords juridiquement contraignants afin de poursuivre les dirigeants israéliens et les Juifs israéliens pour crimes de guerre en vertu de l'article 8-2b-viii du Statut de Rome pour s'être installé sur la terre, et pour priver les Juifs de leurs droits en tant que peuple autochtone, ou premier, ou peuple indigène, ou peuple natif de cette terre. La Réponse du Procureur fait sienne l'agenda juridique/politique des ONG musulmanes/arabes et des ONG dites des « droits de l'homme ».
Selon le Procureur, la Cisjordanie-Gaza est la terre de « l'Etat palestinien », bien que ces terres soient dans des accords juridiquement contraignants (les Accords d'Oslo) considérés comme un territoire disputé sous contrôle israélien;[2] rien dans les Accords d'Oslo n'interdit à la « Palestine» d'accepter la compétence de la Cour de la CPI ou à l'exercice de la compétence par la Cour, bien que les mêmes accords interdisent à l'Autorité palestinienne de s'engager dans des relations étrangères[3] et limitent sa compétence juridictionnelle.[4]
Apparemment, puisque 138 États membres des Nations Unies ont sciemment violé les Accords israélo-palestiniens en s'engageant dans des relations étrangères avec l'Autorité palestinienne, la Procureur de la Cour Pénale Internationale, une cour de justice, a décidé qu'elle pouvait aussi les violer.
Le même mouvement politique[5] qui a empoisonné les organisations internationales [L'UNESCO, Organisation mondiale de la Santé, Cour internationale de justice, Conseil des droits de l'homme des Nations Unies (CDHNU) qui a remplacé la Commission des droits de l'homme des Nations Unies (UNCHR), l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de sécurité] est maintenant parvenu à la Cour Pénale Internationale. Comme il n'est pas possible dans ce contexte d'analyser chaque paragraphe de la Réponse du Procureur, nous en avons sélectionné cinq.
1. Plusieurs résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies considèrent que la Palestine est un État et que les établissements juifs sont illégaux (par. 39, 43, 47, 80). D'autres résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies les considèrent également comme illégales (par. 47, 80, 89)
Les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies ne sont que des recommandations. Elles ont été imposées par les 57 États musulmans et arabes et leurs amis en intérêts commun. Ces résolutions ne sont pas contraignantes en vertu du droit international.[6] Les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, qui ne sont pas adoptées en vertu du chapitre VII de la Charte, ne sont pas non plus contraignantes en vertu du droit international.
Les villes et villages juifs de Judée-Samarie ne sont pas illégaux et la « Palestine » n'est pas un État selon la Cour internationale de Justice (CIJ). [7]
« Ce qu'en français on appelle la méthode Coué, c'est à dire l'auto-suggestion[8] ne s'applique pas en droit international. Autrement dit ce n'est pas en répétant à satiété [dans des résolutions non contraignantes – Recommandations] qu'Israël viole le droit international qu'on est dans le vrai. De nombreuses répétitions d'une fausse affirmation n'en font pas une vérité. (David Ruzié, Professeur de droit international). »[9]
2. Le Procureur déclare que la Cour internationale de Justice (CIJ) a estimé que la politique de colonisation d'Israël et la construction de la barrière [de sécurité] et de son régime associé étaient contraires au droit international (par. 49, 77, 84)
La barrière de sécurité d'Israël était conforme au droit international : l'Article 43 du Règlement de La Haye (ordre public et sécurité) autorise le commandant militaire à prendre toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie publics et ainsi préserver la sécurité.[10] La CIJ n'a pas fait référence à cet article qui autorise une barrière de sécurité. « En l'espèce il ne s'agissait que d'un avis n'ayant aucune force juridique et nous considérons que l'erreur est humaine et que le droit international ne peut se fonder sur un tel avis. L'avis consultatif de la CIJ est un avis qui n'a pas de force juridique, comme mentionné dans la décision elle-même.[11]
3. La Puissance Occupante et la population occupée n'étaient pas dans la même position factuelle, ou ne pouvaient pas être considérées comme des « égaux » (par. 76, 78) et, en conséquence, toute limitation de la compétence de l'Autorité Palestinienne convenue dans les Accords d'Oslo ne peut et ne doivent pas empêcher l'exercice de la compétence de la Cour en Palestine (par. 76, note 266 – Demande de poursuite)
Le Procureur s'immisce et ne tient pas compte de l'existence d'un principe fondamental du droit international: « Pacta sunt servanda », c'est-à-dire « les conventions doivent être respectés» et appliquées de bonne foi par les parties. L'OLP avait des négociateurs très compétents et le plan de paix a été « directement, concrètement et en détail élaboré par Arafat lui-même ».[12] Les limites de la compétence de l'Autorité Palestinienne dans les Accords d'Oslo ne permettent pas de transférer la compétence à la Cour Pénale Internationale. Les limitations de compétence juridictionnelles ne peuvent pas être modifiées ou écartées.
4. Le territoire palestinien occupé n'est pas une terra nullius [« territoire sans maître »] (qui ne relève pas d'un État) et ne peut pas être considéré comme un territoire souverain d'un autre État (par. 53-55)
Les résidents juifs se sont installés volontairement en Judée-Samarie. Aucun d'entre eux n'a été « déporté » ou « transféré » « directement ou indirectement » ou de force par un gouvernement israélien (le « pouvoir occupant ») sur le territoire qu'il « occupe » (Palestine/Judée-Samarie). Art. 8-2-b-viii du Statut de Rome ne peut pas s'appliquer,[13] car il n'y a pas de crime et aucun cas à enquêter pour le Procureur, sur ceux qui sont retournés sur leurs terres ancestrales, et qui sont le peuple autochtone.[14] La Judée et la Samarie ne sont pas un territoire occupé.
Selon le « Dictionnaire de droit international public » sous la direction de Jean Salmon – Bruylant, 2001, l'occupation vise « la présence de fait de forces militaires d'un État sur le territoire d'un autre État ». Il n'y a pas d'occupation par Israël du territoire d'un autre État. Il n'y avait pas d'État « palestinien » avant 1967. Israël a libéré la Judée-Samarie de la Jordanie après une guerre d'agression, au cours de laquelle la Jordanie a attaqué Israël en 1967 – pour la deuxième fois (la première fois en 1948). La Jordanie a finalement abandonné toute revendication sur le territoire en 1988. En 2004, la Cour Internationale de Justice a déclaré qu'il n'y avait pas d'État (palestinien).[15]
Les Juifs vivaient sur la terre que les Romains antiques -- et au 20ème siècle les Britanniques -- ont appelé Palestine avant 1948, même sur la Rive Orientale du Jourdain. Les Juifs vivaient aussi à Jérusalem-Est mais seuls les Juifs étaient appelés « palestiniens ». Les autres habitants étaient appelés Arabes. Les Juifs ont été expulsés ou tués lors de l'agression de la Jordanie en 1948 et leurs maisons (y compris à Jérusalem-Est) ont été prises par les Arabes. La « Palestine » est le Foyer juif tel que fixé par le droit international. Ce n'est pas une terra nullius [« un territoire sans maître »]. Il appartient au peuple juif. Les « arabes » de Judée-Samarie sont les colons qui ont colonisé la terre.
Les Juifs détiennent le droit sur cette terre de la Bible, du Coran et de plusieurs instruments internationaux : la déclaration Balfour (1917), le Traité de Lausanne (1923), le Mandat britannique (1922), la Résolution San Remo (1920) et le traité de Sèvres (1920) ont créé le droit international, reconnu et rétabli les droits historiques des Juifs à leur terre. La Grande-Bretagne, la France, la Turquie, le Japon, l'Italie, etc. sont liés contractuellement par ces traités et accords internationaux. En outre, le peuple juif a droit à ses terres en vertu de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, (UNIDRIP or DOTROIP), qui réaffirme «en particulier leurs droits à leurs terres, territoires et Ressources», adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 septembre 2007. Avec la pratique nationale de l'État, le statut juridique et les droits des peuples autochtones ont évolué et se sont cristallisés en droit coutumier.[16]
5. Le droit des peuples à l'autodétermination est un droit (par. 46, 47).
Le droit à l'autodétermination implique le droit de choisir librement le candidat, le « gouvernement » ou « l'autorité » par lequel un peuple veut être gouverné. Il ne constitue pas automatiquement un droit à un État. Le droit à un État pour les « palestinien » semble avoir préséance sur le droit à la vie et à la sécurité des Juifs. Pour exercer le droit à l'autodétermination, il doit y avoir un « peuple » (et non une « population »). Contrairement au peuple juif qui est le peuple autochtone, le « peuple palestinien » a été inventé pour s'opposer au peuple juif. Dans le contexte de l'autodétermination d'un groupe ethnique, la définition d'un peuple exige l'existence de critères subjectif et objectif. Subjectivement, les Arabes musulmans ont déclaré les Juifs/Israël comme leurs ennemis, et prétendent être un « peuple » par opposition aux Juifs. Objectivement, un peuple doit posséder des caractéristiques communes, telles que l'histoire, la langue, la religion ou une culture qui distingue ce groupe d'autres groupes ou personnes. Le critère objectif est manquant. Les « arabes » de Judée-Samarie sont les colons, les colonisateurs, qui ont envahi la terre.[17]
The 1911 edition of the Encyclopedia Britannica reports that at the beginning of the 20th century, the various nationalities in Palestine spoke about 50 different languages. L'édition de 1911 de l'Encyclopédie Britannica rapporte qu'au début du XXe siècle, les différentes nationalités en Palestine parlaient environ 50 langues différentes. En mai 1947, Henry Cattan, le représentant du Haut Comité Arabe Palestinien, a déclaré que les Arabes de Palestine ne forment pas une entité politique distincte.[18] En 1974, Arafat a déclaré : « Ce que vous appelez la Jordanie est en fait la Palestine »."[19] En 1981, feu le roi Hussein de Jordanie a déclaré que « la Palestine est la Jordanie et la Jordanie est la Palestine ». Le 22 mars 2012, le « ministre du Hamas » Fathi Hammad a confirmé que « la moitié des Palestiniens sont des Égyptiens et l'autre moitié sont saoudiens... du Yémen, ou n'importe où... Qui sont les Palestiniens ? Nous sommes égyptiens.[20] En 2013, Ali Salim : « Il n'y a jamais eu de « Palestiniens » en Terre Sainte, ni un mot d'entre eux dans le Noble Coran,... mais les Enfants d'Israël sont mentionnés d'innombrables fois et ils sont mentionnés comme le peuple élu dans le Coran.[21] In 2015, Abbas, a Jordanian national, stated that "Jordanians and Palestinians are one people..."[22]
CONCLUSION
La Cour Pénale Internationale ne peut pas être un forum pour le détournement du droit international et pour une parodie de justice. La CPI n'y survivra peut-être pas. La Réponse du Procureur suit un agenda politique et est fondée sur un droit créé par le Procureur pour permettre la poursuite des Juifs/dirigeants israéliens pour des crimes qu'ils n'ont jamais commis. L'impartialité de Mme Fatou Bensouda peut raisonnablement être mise en doute et elle devrait être disqualifiée conformément à l'article 42-7 du Statut de Rome et à l'article 34 d) du Règlement et de la preuve.
De plus, dans une interview de Mme Bensouda en 2011 intitulée « Le nouveau procureur de la CPI sur les conflits arabe, comment l'Islam joue un rôle pour la guider et sa vision pour la cour internationale », Alarabiya, a rapporté :
A la question si sa religion joue un rôle quelconque pour l'aider dans ses fonctions pour lesquelles elle a été élue, elle a répondu : « Absolument, définitivement. L'islam, comme vous le savez, est une religion de paix, et il vous donne cette force intérieure, cette capacité intérieure et un sens de la justice. Avec mon expérience, cela m'aidera beaucoup. »[23]
Il est évident que Mme Bensouda, comme toute personne dans les pays civilisés, est libre de suivre n'importe quelle religion qu'elle choisit. Cela n'est pas mis en question.
L'expression de son opinion religieuse sur Alarabiya, affecte négativement son impartialité requise et constitue un motif supplémentaire de disqualification.
Il doit être rappelé que pour l'Islam, une fois qu'une terre donnée est sous domination islamique, elle appartient à l'Islam (Dar al Islam). C'est une terre islamique (Waqf) pour toutes les générations de musulmans jusqu'au jugement dernier jour ;[24] avec cette vue, les Juifs n'ont aucun droit légitime à la terre.
Le Coran ordonne à tous les musulmans de combattre les Juifs, jusqu'à ce qu'ils paient un tribut et aient été humiliés :
« Tuez ceux qui ne croient pas en Allah ni au dernier jour, et qui n'interdisent pas ce qu'Allah et Son Apôtre ont interdit, et quiconque ne pratique pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre, jusqu'à ce qu'ils aient payé le tribut de leurs (propres) mains et qu'ils soient humiliés. » (Sourate IX: 29 – Traduction de Montet)
L'auteur est né à Tunis, Tunisie. Expert en droit international, il était membre de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale représentant Israël. Il est l'auteur du livre The Middle East and World War III – Why No Peace? Preface par le Colonel Richard Kemp.
[1] En application de la Règle 103 Amicus curiae et autres formes de déposition : A n'importe quelle phase de la procédure, toute chambre de la Cour peut, si elle le juge souhaitable en l'espèce pour la bonne administration de la justice, inviter ou autoriser tout État, toute organisation ou toute personne à présenter par écrit ou oralement des observations sur toute question qu'elle estime appropriée. Le Procureur et la défense ont la possibilité de répondre aux observations présentées ci-dessus.
[2] Selon la Déclaration de Principes : Les deux parties sont convenues que les accords conclus pour la période intérimaire ne doivent pas préjuger le résultat des négociations sur le statut permanent ou l'anticiper.
[3] En vertu de la Déclaration de Principes, le gouvernement israélien conserve la seule responsabilité des affaires étrangères. Conformément à la Déclaration de Principes, le Conseil n'aura pas de pouvoirs et de responsabilités dans le domaine des relations extérieures, domaine qui comprend l'établissement à l'étranger d'ambassades, de consulats ou d'autres types de missions et de postes étrangers ou d'autoriser leur établissement en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza, la nomination ou l'admission de personnel diplomatique et consulaire, et l'exercice de fonctions diplomatiques. The Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip, ARTICLE IX, Powers and Responsibilities of the Council, 5.a
[4] 1. Conformément à la Déclaration de Principes la compétence du Conseil couvrira la Cisjordanie et le territoire de la bande de Gaza en tant qu'unité territoriale unique, à l'exception : a. les questions qui seront négociées dans le cadre des négociations sur le statut permanent : Jérusalem, les colonies, les lieux militaires spécifiés, les réfugiés palestiniens, les frontières, les relations extérieures et les Israéliens;
2. l'autorité du Conseil englobe toutes les questions qui relèvent de sa compétence territoriale, fonctionnelle et personnelle, comme suit: a. La compétence territoriale du Conseil englobe le territoire de la bande de Gaza, à l'exception des colonies et de la zone d'installation militaire... et le territoire de Cisjordanie, à l'exception de la zone C... The Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip, Chapter 3 - Legal Affairs, Article XVII, Jurisdiction.
[5] Ce mouvement comprend l'Autorité Palestinienne, la Ligue Arabe, les groupes musulmans/arabes dits des « droits de l'homme », les organisations européennes pro-palestiniennes financées par les pays arabes, financées par l'Union européenne, les États européens, certaines Églises chrétiennes et catholiques, le mouvement BDS et les groupes anti-apartheid, la Campagne palestinienne pour le boycott académique et culturel d'Israël (à Ramallah), les organisations de la société civile palestinienne, les 50 membres de l'Organisation de la Conférence islamique (OCI) (1,8 milliard de personnes), les 120 États membres du Mouvement des pays non alignés (4,31 milliards de personnes) qui ont pris le contrôle de l'Assemblée Générale des Nations Unies et de Institutions Spécialisées des Nations Unies.
[6] Voir Amicus Curie Brief des professeurs Robert Badinter, Irwin Cotler, David Crane, Jean-François Gaudreault-DesBiens, Guglielmo Verdirame QC et Lord David Pannick QC (par. 14, 15) confirmant ce point juridique. En outre, l'ONU n'a pas le pouvoir de créer des États.
[7] En 2004, la CJI dans son Avis Consultatif a rejeté le droit de légitime défense d'Israël en réponse aux actes de terrorisme palestinien car il n'y a pas d'Etat « Palestinien ». Selon la CPI, « L'article 51 de la Charte reconnaît ainsi l'existence d'un droit naturel de légitime défense en cas d'agression armée par un Etat contre un autre Etat ». Conséquences Juridiques de: L'édification d'un Mur dans le 'Territoire Palestinien Occupé, CJI Reports 2004, p.194, paragraphe 139.
[9] Professeur de droit international, Ancien Doyen de la Faculté de Droit – Professeur Emérite de l'Université René Descartes – Paris 5.
[10] Bien que la Jordanie n'était pas le « pouvoir légitime » de la Judée Samarie (Cisjordanie) et qu'Israël n'est pas une « occupant, Israël a accepté d'appliquer le droit International Humanitaire. Article 43 du Règlement de La Haye: « L'autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays. » Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe: Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. La Haye, 18 octobre 1907. ... La Convention et le Règlement furent révisés lors de la Deuxième Conférence internationale de la Paix de 1907.
[11] L'Avis de la CJI n'est que consultatif et n'a aucune force légale : « La réponse de la Cour n'a qu'un caractère consultatif: comme telle, elle ne saurait avoir d'effet obligatoire.» Avis Consultatif, Conséquences Juridiques de: L'édification d'un Mur dans le 'Territoire Palestinien Occupé, CJI Reports 2004, p.157, paragraphe 47.
[12] Hans Willem Longwa in Hilde Henriksen Waage, "Norwegians? Who Needs Norwegians? Explaining the Oslo Back Channel: of Norway's Political Past in The Middle East" [Norvégiens? Qui a Besoin des Norvégiens? Expliquer le Canal de Communication Secret : du Passé Politique de la Norvège au Moyen Orient], PRIO, International Peace Research Institute, Olso-Institutt for Fredforskning, Evaluation Report 9 /2000, Nov. 2000, p. 63, 64, 65.
[13] Article 82 Crimes de guerre. Article 8-2-b-viii du Statut de Rome: « Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire »
[14] « ...Israel a un droit juridique et historique [sur le territoire de Jugée Samarie].. qui font partie du foyer ancestral du peuple juif. Peace to Prosperity (Deal du Siècle du Président Donald Trump), p. 12.
[15] Voir Supra note 7.
[16] Les établissements juifs ne sont pas illégaux, L'annexion de terres en Judée-Samarie n'est pas contraire au droit international, Michel Calvo, 27 mai 2020, Gatestone Institute, https://fr.gatestoneinstitute.org/16071/etablissements-juifs-pas-illegaux
[17] Who are the Palestinians, Pinhas Inbari, JCPA, Palestinian settler colonialism,
[18] United Nations, Official Records of the First Special Session of the General Assembly, Volume III, 7 May 1947, 52 meeting, UNGA, A/C.1/PV.48
[19] Joan Peters, From Time Immemorial, p. 240.
[20] MEMRI, Hamas Minister of the Interior and of National Security Fathi Hammad Slams Egypt over Fuel Shortage in Gaza Strip, and Says: "Half of the Palestinians Are Egyptians and the Other Half Are Saudis", 23 March 2012, #3389 | 03:09 Source: Al-Hekma TV (Egypt),
[21] Ali Salim, Hatred of Jews, The Gatestone Institute, September 16, 2013.
[22] Jordan said threatening to renounce citizenship of senior PA officials, by Khaled Abu Toameh, The Jerusalem Post, June 6, 2015.
[23] Al-Arabiya, 15 December 2011 - 15 December 2011 KSA 09:57 - GMT 06
[24] « Il y a un consensus parmi les musulmans, dans le passé et le présent, que si une terre islamique est occupée, alors ses habitants doivent déclarer le djihad jusqu'à ce qu'elle soit libérée des occupants ». Voir The "Anti-Normalization" Campaign and Israel's Right to Exist, by Khaled Abu Toameh, August 8, 2016, The Gatestone Institute.